Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459384.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1908123 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21PA02902 du 29 juin 2021, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardif l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 15 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 18 juin 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delvolvé-Trichet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme E B ; Considérant ce qui suit : 1.Il ressort des pièces du dossier soumis à la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris que par un jugement du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 juin 2021 par laquelle la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative, rejeté son appel formé contre ce jugement comme manifestement irrecevable car tardif. 2.D'une part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur le demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " 3.D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire (). 4.Il ressort des pièces du dossier soumis à la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris que le jugement du tribunal administratif de Montreuil a été notifié à Mme B le 18 janvier 2021 et que l'intéressée a formé une demande d'aide juridictionnelle le 3 février 2021, soit dans le délai d'appel prescrit par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, à laquelle une suite favorable a été réservée par décision du 17 mai 2021. Il suit de là qu'en jugeant que la requête d'appel de Mme B, enregistrée le 31 mai 2021 au greffe de la cour, était tardive, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'elle a été formée dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision d'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. 5.Il résulte de ce qui précède que Mme B est, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 6.Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Delvolvé, Trichet, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 29 juin 2021 de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delvolvé, Trichet, avocat de Mme B, une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah -Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 novembre 2022
DCA_22PA01688_20221128Conseil d'État10 juin 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:459384.20220610
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459384.20220610