Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459390.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI Diamant 78 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire de Velaux (Bouches-du-Rhône) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire modificatif et de lui ordonner de lui délivrer un permis de construire provisoire. Par une ordonnance n° 2109659 du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Diamant 78 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Diamant 78 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SCI Diamant 78 soutient que son auteur l'a entachée : - d'erreur de droit en s'abstenant de relever d'office le moyen tiré de ce que les travaux de démolition de la partie subsistante de la bastide étaient dispensés de permis de démolir en application des articles L. 451-2 et R. 421-29 du code de l'urbanisme, puisqu'ils étaient effectués sur un bâtiment faisant l'objet d'un arrêté de péril imminent et menaçant ruine ; - d'erreur de droit en estimant que les travaux de démolition réalisés sur la partie subsistante de la bastide auraient dû être préalablement autorisés ; - d'erreur de droit en retenant à tort que ces travaux de démolition avaient été réalisés en méconnaissance du permis de construire délivré le 12 juillet 2017 sans avoir recherché si de tels travaux n'étaient pas indispensables pour satisfaire aux prescriptions imposées par ce permis ; - de dénaturation en jugeant que ces travaux n'étaient pas indispensables pour satisfaire aux prescriptions imposées par le permis de construire du 12 juillet 2017 ; - d'erreur de droit au regard de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, en considérant que la reconstruction de la partie subsistante de la bastide aurait dû faire l'objet d'un permis de construire ; - d'erreur de droit en jugeant que le maire avait pu refuser la délivrance du permis modificatif sollicité au motif que la SCI aurait illégalement fait réaliser des travaux de terrassement importants en déblai et des terrassements importants en remblai autour de la propriété qui auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire portant sur l'ensemble de la bastide, sans rechercher si de tels travaux étaient ou non en lien avec le permis de construire obtenu en 2017, ou s'ils n'étaient pas dispensés de toute formalité en application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Diamant 78 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Diamant 78. Copie en sera adressée à la commune de Velaux. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Dominique Agniau-Canel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459390.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel