Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 28 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459404.20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler son évaluation professionnelle de l'année 2017 établie par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse le 30 novembre 2017. Par un jugement n° 1800695 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX02249 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 17 mars 2022, le syndicat général CGT des personnels actifs et retraités du CHU de Toulouse demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de Mme A et mette à la charge du centre hospitalier de Toulouse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : -commis une erreur de droit en jugeant régulière la discordance entre une note chiffrée traduisant une très bonne valeur professionnelle et des appréciations littérales défavorables ; -inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que la matérialité du comportement que le centre hospitalier lui a imputé n'était pas contestée et qu'elle était établie ; -commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que sa notation n'avait pas eu pour finalité de la sanctionner et n'était pas motivée par son appartenance syndicale. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au syndicat général Confédération Générale des Travailleurs des personnels actifs et retraités du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 28 juin 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459404.20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel