Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459407.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 décembre 2018 par lesquels le maire de La Bénisson-Dieu lui a délivré deux certificats d'urbanisme opérationnels négatifs. Par un jugement n° 1901902 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20LY02128 du 12 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel, assorti de conclusions à fin d'injonction sous astreinte, formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021, 14 mars et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Bénisson-Dieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité du classement de la parcelle d'assiette du projet litigieux en zone naturelle ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, que ce classement répondait à l'objectif de préservation de la trame bleue fixé par l'axe n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée à la commune de La Bénisson-Dieu. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. A B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459407.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel