Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459410.20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 29 juin 2017 prononçant à son encontre la sanction du blâme. Par un jugement n° 1713897/2-1 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA02762 du 17 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit, l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté en litige satisfaisait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'il ne soumettait aucun élément de fait susceptible de faire présumer qu'il était victime de harcèlement moral ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ses manquements à ses obligations de respect de sa hiérarchie et de ses collègues de travail étaient de nature à justifier le prononcé, à son encontre, de la sanction du blâme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juin 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459410.20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel