Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459411.20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une expertise et de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 379 452,39 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au service des urgences le 30 juillet 2006. Par un jugement n° 1702796 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY04117 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Grenoble et de la SHAM, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le retard de diagnostic fautif lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes n'pas eu pour effet, en l'espèce, de lui faire perdre une chance d'échapper, même partiellement, aux séquelles subies du fait de l'accident ischémique médullaire ; - de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance par le juge d'appel de son office, en ce qu'il estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459411.20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel