Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459419.20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société de droit slovaque HetB Company SRO, venant aux droits et obligations de la société civile Omega, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601237 du 9 juillet 2019, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19VE03104 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société HetB Company SRO contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HetB Company SRO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société HetB Company Sro ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société HetB Company SRO soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de l'erreur commise dans la demande de désignation d'un représentant fiscal, que son gérant aurait reçu toutes les pièces de la procédure ; - a méconnu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et celle du Conseil d'Etat en jugeant que l'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne de la demande de désignation d'un représentant fiscal en France n'avait pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à la priver d'une garantie ou à avoir eu une incidence sur la décision d'imposition en litige ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, au motif que l'administration n'avait procédé à aucun retraitement au sens du II de cet article ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information résultant de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, sur le seul fait qu'elle venait aux droits de la société civile Omega, elle-même venant aux droits de la société civile immobilière (SCI) du Moulin, le gérant des trois sociétés étant ou ayant été le même ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale pouvait légalement rehausser les résultats de la société civile Omega du montant des produits enregistrés par ses trois filiales entre le 1er janvier 2011, date d'effet rétroactif des transmissions universelles de patrimoine qui lui ont été consenties, et le 13 janvier 2011, date de sa création ; - a commis une erreur de droit en jugeant, s'agissant des rehaussements procédant de la taxation de plus-values de cession de biens immobiliers, que ces biens devaient être évalués, au moment de l'apport fait à la société civile Omega, à leur valeur d'origine et que devait être écarté le moyen tiré de ce que les trois SCI en cause auraient renoncé au bénéfice du sursis d'imposition des plus-values latentes prévu au II de l'article 202 ter du code général des impôts ; - a méconnu le deuxième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts en jugeant que l'administration fiscale avait, en l'absence de bilan dressé au cours de sa première année civile d'activité, rattaché à bon droit à son premier exercice, clos le 31 décembre 2012, les plus-values réalisées au cours de l'année 2011 par la société civile Omega ; - l'a entaché de contradiction de motifs et a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements de la société civile Omega à ses obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé des pénalités mises à sa charge en application du a de l'article 1729 du code général des impôts ; - a omis de répondre au moyen opérant tiré, à titre subsidiaire, de ce qu'à supposer que la demande irrégulière de désignation d'un représentant fiscal ne soit pas de nature à justifier la décharge des impositions en litige, elle justifiait néanmoins la décharge de la majoration de 40% en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société HetB Company SRO n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société HetB Company SRO. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459419.20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel