Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459422.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Institut supérieur de naturopathie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2017, assortis d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 1900248 du 18 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA03540 du 13 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Institut supérieur de naturopathie, annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Institut supérieur de naturopathie demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Institut supérieur de naturopathie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Institut supérieur de naturopathie soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que ne pouvaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 du code général des impôts des prestations de formation professionnelle continue autres que celles correspondant à l'activité pour laquelle une attestation avait été délivrée par l'autorité administrative compétente, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que ces prestations pouvaient être regardées comme relevant de la formation professionnelle continue au sens des articles L.6311-1 et L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail et bénéficier de l'exonération prévue par les articles 131 et 132 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Institut supérieur de naturopathie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Institut supérieur de naturopathie. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459422.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel