Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459432.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les Hospices civils de Lyon (HCL) ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner in solidum M. C D et les sociétés D bureau d'études, Eiffage Thermie Méditerranée et Lions à leur verser la somme de 1 316 819,85 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant des ventilo-convecteurs installés dans le bâtiment A2 de l'hôpital femme-mère-enfant à Bron, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les mêmes personnes ainsi que les sociétés Cofely et Dalkia à leur verser la même somme en réparation des mêmes préjudices. Par un jugement n° 1706497 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné M. D et les sociétés Eiffage Thermie Méditerranée et Lions in solidum à verser aux Hospices civils de Lyon la somme de 862 898,94 euros TTC et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19LY04317 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société D bureau d'études et de M. D, annulé l'article 2 de ce jugement et condamné in solidum M. D et les sociétés Eiffage Energie Systèmes-Clevia Méditerranée et Lions à verser aux Hospices civils de Lyon la somme de 808 034,94 euros TTC. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société D bureau d'études et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société D bureau d'études et de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société D bureaux d'études et M. D soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant que M. D avait signé l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'œuvre au titre de son activité individuelle d'ingénierie d'études techniques et était chargé spécialement au sein de ce groupement de la partie chauffage-ventilation-climatisation ; - dénaturé les pièces du dossier en considérant que les désordres affectant l'installation des ventilo-convecteurs étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les désordres devaient être regardés comme étant imputables à M. D et en prononçant, en conséquence, à son égard une condamnation in solidum au titre des travaux de remplacement des ventilo-convecteurs, alors que, en tout état de cause, pouvait tout au plus être imputé à l'intéressé le seul surcoût des travaux de réparation de ces ventilo-convecteurs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Erreur ! Aucune variable de document fournie. et de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société D Bureau D'études, à M. C D, à la Hospices Civils De Lyon, à la Société Eiffage Energie Systemes-clevia Mediterranee, Ex Ste Eiffage Thermie Mediterranee Venant Aux Droits De Gs France, à la Société Lions Venant Aux Droits De La Société Bgr Sn et à la Société DalkiaCopie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon et aux sociétés Eiffage Energie Systèmes-Clevia Méditerranée, Lions et Dalkia. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme Pierrette KimfuniaWODWDGZB
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459432.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel