Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 3 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459457.20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Lorenzo a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1606800 du 15 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA03340 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Lorenzo contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lorenzo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lorenzo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Lorenzo soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que la reconstitution de son chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration aurait, pour ce qui concerne les pains spéciaux, abouti à un résultat exagéré du fait de la globalisation des quantités des diverses farines qui ont été utilisées pour leur fabrication ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit refusé de tenir compte de la consommation personnelle de son gérant pour déterminer le taux de perte de marchandises en vue de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'avait pas établi que des tarifs préférentiels avaient été consentis au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille au titre de l'année 2012 ; - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en n'écartant pas comme viciée dans son principe la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration, qui ne tenait pas compte de la circonstance particulière qu'elle était titulaire de marchés de fourniture de produits aux restaurants administratifs de plusieurs universités marseillaises donnant lieu à une tarification préférentielle ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne justifiait pas du prix de vente des gâteaux des rois briochés au titre des années 2011 et 2012 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le chiffre d'affaires des ventes de viennoiseries fraîches reconstitué par l'administration fiscale n'était pas erroné, alors qu'il n'avait pas été tenu compte de la forte augmentation des achats de viennoiseries surgelées au second semestre de l'année 2012 ; - par voie de conséquence, a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la méthode retenue par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires des ventes n'était pas radicalement viciée dans son principe ; - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en estimant, pour juger que l'administration avait à bon droit assorti les impositions supplémentaires mises à sa charge de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, que le manquement à ses obligations déclaratives revêtait un caractère délibéré ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle avait été formellement invitée, en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, à présenter ses observations dans un délai de trente jours au sujet de l'application d'une amende d'un montant de 100 % des sommes distribuées pour non-révélation de l'identité des bénéficiaires en application de l'article 1759 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Lorenzo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Lorenzo. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 3 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459457.20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel