Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459462.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Polyclinique des Longues Allées a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2018 par laquelle l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, affectée à la direction départementale de la protection des populations du Loiret, lui a enjoint de se conformer, dans un délai d'un mois, à la réglementation relative à la facturation de frais aux patients. Par un jugement n° 1802016 du 4 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NT02378 du 19 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Polyclinique des Longues Allées contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Polyclinique des Longues Allées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de la société Polyclinique des Longues Allées ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2022, présentée par la société Polyclinique des Longues Allées ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Polyclinique des Longues Allées soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé le formulaire intitulé " prestation exceptionnelle " en jugeant que les prestations faisant l'objet de l'injonction en litige consistaient principalement à recueillir le montant des dépenses prises en charge par l'organisme mutualiste ou l'assureur, sans se prononcer sur les prestations de conciergerie, également mentionnées par la décision administrative attaquée ; - elle a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les prestations consistant à recueillir auprès de l'organisme mutualiste ou de l'assureur les informations nécessaires au calcul du reste à charge du patient relevaient de celles devant habituellement être effectuées par les établissements de santé dans le cadre de la gestion administrative du dossier des patients qu'ils accueillent et ne pouvaient être regardées comme exceptionnelles au sens des dispositions de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale ni, dès lors, être facturées en application de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Polyclinique des Longues Allées n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Polyclinique des Longues Allées. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 28 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Damien Pons Le secrétaire : Signé : M. A B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459462.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel