Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459465.20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat l'Union dentaire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a décidé de mettre fin à sa participation aux réunions de la commission paritaire départementale et d'enjoindre sous astreinte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de convoquer ses représentants à la prochaine réunion de la commission paritaire départementale. Par une ordonnance n° 2114808 du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne plus permettre au syndicat l'Union dentaire de prendre part aux travaux de la commission paritaire départementale, révélée par le message électronique du 21 octobre 2021, et enjoint à ladite caisse de convoquer les représentants du syndicat l'Union dentaire à la séance du 3 décembre 2021 de la commission paritaire départementale. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de l'Union dentaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Union dentaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis soutient que : - l'ordonnance est irrégulière faute de mentionner la date de l'audience publique ; - elle a été adoptée en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense, faute pour elle d'avoir disposé d'un délai suffisant pour présenter utilement ses observations sur les éléments de fait nouveaux soumis à l'audience par l'Union dentaire, sur lesquels le juge des référés du tribunal administratif a fondé son appréciation, en s'abstenant de rouvrir l'instruction après la réception des notes en délibéré ; - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant être saisi d'une décision révélée de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'exclure l'Union dentaire de la commission paritaire départementale de ce département, quand l'acte litigieux n'était qu'une simple mise en œuvre de la décision antérieure du directeur de la sécurité sociale du 22 avril 2021, confirmée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie le 27 juillet 2021 ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la condition d'urgence était caractérisée en dépit du fait que l'Union dentaire, à laquelle la situation dénoncée était en réalité imputable, ne pouvait se prévaloir d'aucune atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; - il a commis une erreur de droit et s'est mépris sur la portée des stipulations de l'article 37.3 de la convention nationale du 21 juin 2018, qu'il a dénaturées, en jugeant que l'Union dentaire avait droit de siéger au sein des instances paritaires en raison de sa qualité de signataire de la convention, en dépit de ce qu'elle avait depuis lors perdu sa représentativité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à l'Union dentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Damien Pons Le secrétaire : Signé : M. A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459465.20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel