Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459489.20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail de la section d'inspection du travail n°1 de l'unité de contrôle n° 3 du pôle travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France du 14 novembre 2016 refusant d'autoriser son licenciement, et d'autre part, autorisé la société d'économie mixte de Vélizy à le licencier pour faute. Par un jugement n° 1707914 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un arrêt n° 20VE00050 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société d'économie mixte de Vélizy contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'économie mixte de Vélizy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société d'économie mixte de Vélizy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société d'économie mixte de Vélizy soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre à l'argumentation par laquelle elle faisait valoir qu'en plus d'avoir rendu possible le cambriolage de ses locaux, les négligences reprochées à M. A ont mis en danger la sécurité de ses salariés, ce qui constituait une circonstance aggravante de nature à justifier son licenciement pour faute ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'absence d'installation d'un système d'alarme approprié relevait d'un défaut de suivi et de contrôle des délégations que M. A avait accordées, alors que cette absence relevait de sa seule responsabilité dans la mesure où il était seul chargé de faire exécuter les travaux de sécurisation des locaux et d'assurer l'entretien et la réparation du patrimoine de la société ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, d'une part, il estime que les faits qui sont reprochés à M. A ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, que, d'autre part, il retient, au nombre des circonstances atténuantes, la faible proportion de la somme dérobée par rapport à son chiffre d'affaires, et qu'enfin, il omet de tenir compte des circonstances aggravantes résultant de l'absence de système d'alarme, de nature à mettre en danger la sécurité des salariés, et du niveau élevé des responsabilités exercées par M. A au sein de la société. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société d'économie mixte de Vélizy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte de Vélizy. Copie en sera adressée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459489.20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel