Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459493.20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par décision du 25 novembre 2021, enregistrée le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir constaté que M. A B, candidat tête de liste à l'élection qui s'est déroulée les 20 et 27 juin 2021 en vue de la désignation des membres du conseil régional d'Ile-de-France, n'avait pas déposé de compte de campagne dans le délai fixé à l'article L. 52-12 du code électoral, a rejeté son compte de campagne et saisi en conséquence le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 25 novembre 2021, enregistrée le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; - la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 novembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. A B, tête de la liste " Oser l'écologie " ayant recueilli 1,7 % des suffrages au premier tour des élections régionales d'Ile-de-France, au motif qu'il n'avait pas déposé de compte de campagne, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral. Elle a, en conséquence, saisi le Conseil d'Etat, juge de l'élection, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du même code. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. () II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte [] ". Aux termes de l'article 11 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique : " Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. () / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : () 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré, ainsi que de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. S'il n'est pas contesté qu'en procédant au dépôt de son compte de campagne après le 17 septembre 2021, en méconnaissance des dispositions citées au point 1, M. B a méconnu une règle substantielle du financement des campagnes électorales, il résulte de l'instruction, d'une part, que ce manquement, de la part d'un candidat inexpérimenté participant à son premier scrutin, ne présente pas dans les circonstances de l'espèce un caractère délibéré, d'autre part, que l'intéressé a immédiatement répondu à la mise en demeure du 14 octobre 2021 de la CNCCFP, enfin qu'il produit, dans le cadre de la présente instance, une attestation de son mandataire relative à l'absence de toute recette ou dépense. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité de M. B. D E C I D E : -------------- Article 1er : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 30 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459493.20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel