Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459504.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 15 décembre 2021, saisi le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 8 décembre 2021 rejetant le compte de campagne de M. A B, candidat tête de liste " Un Nôtre Monde " pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côtes-d'Azur qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ; - la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté (), la commission saisit le juge de l'élection () ". 2. Par une décision du 8 décembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. A B, candidat tête de liste " Un Nôtre Monde " aux élections régionales en Provence-Alpes-Côtes-d'Azur qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. Elle a, en conséquence, saisi le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral citées au point précédent. Sur le rejet du compte de campagne : 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. / Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. (). / () ". Aux termes de l'article L. 52-6 du même code : " Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente le nom du mandataire financier qu'il choisit. / () / Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. () ". Aux termes de l'article L. 52-12 de ce code : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. / () Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / () II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes (), ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ". 4. Il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé par M. B présente, au terme du délai légal de dépôt du compte, un solde déficitaire et ne comporte que des pièces disparates et incomplètes qui ne permettent pas d'attester la régularité des opérations réalisées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Par ailleurs, si M. B a joint à son compte de campagne une liste d'opérations correspondant à des recueils de dons, notamment par l'intermédiaire d'une plateforme de paiement en ligne, il ne justifie pas de ce que ces dons ont été versés sur le compte bancaire unique ouvert par son mandataire financier conformément aux dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral. 5. Si M. B fait valoir les difficultés rencontrées avec son mandataire financier, qui aurait cessé de remplir ses fonctions et de répondre à ses sollicitations, une telle circonstance n'est pas de nature à le dispenser de ses obligations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté son compte de campagne. Sur l'inéligibilité : 6. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi du 2 décembre 2019 : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :/ 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit () ". En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 7. M. B se prévaut de la défaillance de son mandataire financier, qui ne lui aurait pas transmis les documents utiles à l'établissement de son compte de campagne et aurait procédé à la clôture du compte bancaire ainsi qu'au remboursement de donataires sans l'en informer. S'il résulte de l'instruction qu'il a saisi le procureur de la République d'une plainte relative aux carences de son mandataire financier et entrepris, en vain, des démarches auprès de son mandataire financier, il ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour remédier aux difficultés rencontrées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de le déclarer inéligible, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, pour une durée de six mois à compter de la date de la présente décision. D E C I D E : -------------- Article 1er : M. A B est déclaré inéligible pour une durée de six mois à compter de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459504.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel