Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459505.20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Pau de procéder à la liquidation provisoire, pour la période du 9 mars 2021 au 15 juillet 2021, à hauteur d'une somme de 6 400 euros, de l'astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l'ordonnance du 5 décembre 2019, par laquelle le juge des référés de ce tribunal a enjoint au maire de la commune des Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques) de faire réaliser des travaux conservatoires d'urgence, en vue de faire cesser l'imminence du péril lié à l'état de l'immeuble situé 7 place de l'Église aux Eaux-Bonnes, sur la parcelle cadastrée sous le numéro AN 281, de porter le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard, d'ordonner, en cas de liquidation de l'astreinte, la publication de la décision dans le plus prochain bulletin communal suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que dans le journal local du choix des requérantes, et ce aux frais de la commune des Eaux-Bonnes. Par une ordonnance n° 2101896 du 27 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 21BX03984 du 15 décembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme D et autre. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 août 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Eaux-Bonnes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme E C et autre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qu'elles attaquent, Mme D et autre soutiennent qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle n'a pas été rendue par un magistrat ayant le grade et l'ancienneté requise qualité pour exercer les fonctions de juge des référés ; - de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en ce qu'elles n'ont pas disposé d'un temps suffisant pour répliquer au mémoire en défense de la commune des Eaux-Bonnes ; - d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient, après avoir constaté que les mesures conservatoires litigieuses n'avaient pas été exécutées, de procéder à la liquidation de l'astreinte avant, le cas échéant, de la modérer ou de la supprimer ; - de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en ce qu'elle estime que la commune des Eaux-Bonnes justifiait d'un début d'exécution des mesures conservatoires ordonnées par l'ordonnance du 5 décembre 2019 ; - d'erreur de droit en ce qu'elle rejette, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 12 mars 2021 du juge des référés du même tribunal, leurs conclusions tendant à la liquidation provisoire, pour la période du 9 mars 2021 au 15 juillet 2021, de l'astreinte prononcée le 5 décembre 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et Mme A C. Copie en sera adressée à la commune des Eaux-Bonnes. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459505.20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel