Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459507.20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1904270 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA01376 du 12 octobre 2021, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 5 septembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les faits en lui reprochant de n'avoir ni allégué, ni établi que la ressortissante algérienne avec laquelle il vit maritalement depuis 2020 se trouve en situation régulière sur le territoire national et inexactement qualifié les faits en estimant que l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en estimant qu'il ne développait aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 24 décembre 2020 pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 avril 2019 procèderait d'une mauvaise exécution du jugement du même tribunal du 8 décembre 2017, alors même, d'une part, qu'il avait contesté devant la cour administrative d'appel de Paris les mentions de l'arrêté en litige relative à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, que l'arrêté en question n'a pas été pris dans les délais prescrits par le jugement du 8 décembre 2017 du tribunal. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. Il s'ensuit que le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459507-2- 459507-3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459507.20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel