Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459510.20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A, épouse B, agissant en qualité d'ayant-droit de M. D E, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a implicitement rejeté sa demande du 25 septembre 2017 tendant au réexamen de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices subis par son époux défunt en qualité de victime d'essais nucléaires et de condamner le CIVEN à lui verser la somme totale de 354 760 euros en réparation de ces mêmes préjudices, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la demande d'indemnisation et de la capitalisation des intérêts. Par une seconde demande, elle a demandé au même tribunal administratif d'annuler la décision expresse du 30 octobre 2018 par laquelle le CIVEN a explicitement rejeté la demande en litige et de condamner le CIVEN à lui verser la somme totale de 314 760 euros en réparation de ces mêmes préjudices, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation. Par un jugement n°s 1801667, 1802712 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Caen a mis à la charge du CIVEN la réparation intégrale des préjudices subis par M. E à raison du cancer du cerveau dont il a été atteint et a décidé, d'une part, de procéder à une expertise médicale avant de statuer sur la demande indemnitaire de Mme A, et, d'autre part, de réserver jusqu'en fin d'instance les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par le jugement. Par un arrêt n° 20NT04001 du 15 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du CIVEN, annulé ce jugement et rejeté les conclusions formées par Mme A devant les juges du fond. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021, 17 février et 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, veuve E, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel, ainsi que ses conclusions incidentes tendant à ce que les sommes qui lui sont dues soient assorties des intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2017, et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le CIVEN a communiqué au Conseil d'Etat sa décision du 29 mars 2022 par laquelle il a, en premier lieu, annulé la décision du 30 octobre 2018 portant refus de la demande indemnitaire de Mme A, en deuxième lieu, fait droit à sa demande d'indemnisation et, en dernier lieu, décidé de diligenter une expertise médicale. Par un autre mémoire, enregistré le 21 avril 2022, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit condamné au paiement des intérêts moratoires et, à titre subsidiaire, à ce qu'il ne soit condamné, le cas échéant, à payer les intérêts moratoires qu'à compter du 29 mars 2022. Le pourvoi a été communiqué au ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi compte tenu de la décision du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E, né en 1953, est décédé d'un cancer du cerveau le 4 mai 1998. Imputant cette affection à sa présence à Papeete et à Mururoa en qualité de chaudronnier-tôlier à la direction des constructions navales de Papeete entre le 28 juin 1984 et le 5 juillet 1990, Mme A, sa veuve et ayant-droit, a demandé une indemnisation le 15 novembre 2011 auprès du ministre de la défense, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à 1'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 19 décembre 2013, confirmée par une seconde décision du 11 février 2015, le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande de Mme A. Sur le fondement des dispositions du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui autorisent les ayants-droits à présenter une nouvelle demande de reconnaissance et d'indemnisation, Mme A a saisi, le 25 septembre 2017, le CIVEN. Ce dernier a rejeté sa demande par une décision du 30 octobre 2018. Par un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Caen a toutefois condamné l'Etat à réparer intégralement les préjudices subis par M. E et décidé, avant de statuer sur la demande indemnitaire présentée par sa veuve, de faire procéder à une expertise médicale. Par un arrêt du 15 octobre 2021, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les conclusions formées par l'intéressée devant les juges du fond. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le CIVEN a, par une décision du 29 mars 2022, fait droit à la demande d'indemnisation de Mme A au titre des préjudices subis par son époux défunt et décidé de diligenter une expertise afin de lui proposer une offre d'indemnisation en réparation de ceux-ci. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi à fins d'annulation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi à fins d'annulation. Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée Mme C A, épouse B, veuve E, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées. Fait à Paris, le 03/10/2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459510
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459510.20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel