Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459515.20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2100059 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21DA01721 du 15 octobre 2021, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. C a été informé le 27 juillet 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a : - insuffisamment motivé son ordonnance pour écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les pièces du dossier en considérant que M. C ne pouvait avoir poursuivi son activité au sein de la société PPS après octobre 2018 car celle-ci aurait cessé son activité à cette date ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le concubinage qu'il démontre avec Mme B au motif que ces derniers résident dans deux villes différentes et que le paiement des péages d'autoroute mentionné par les factures produites ne ressort en tout état de cause d'aucune pièce du dossier ; - insuffisamment motivé son ordonnance pour écarter les deux attestations établies par Mme B dans lesquelles elle affirmait être en couple avec lui ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 03/10/2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459515
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459515.20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel