Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459517.20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B F a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le directeur du centre hospitalier Jacques-Monod de Flers l'a révoqué de ses fonctions à compter du 1er avril 2019 et, d'autre part, l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2018. Par un jugement n° 1900415 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 14 janvier 2019 portant révocation de M. F et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19NT04615 du 15 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du centre hospitalier de Flers, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. F. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier de Flers et de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. F soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la sanction disciplinaire de révocation n'avait pas été prononcée en méconnaissance des droits de la défense ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger établis les faits de harcèlement moral et sexuel retenus à son encontre dans la décision du directeur du centre hospitalier de Flers du 14 janvier 2019, sur les seules allégations des agents s'en étant déclarés victimes, sans tenir compte des éléments présentés en défense ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant à son encontre des faits de harcèlement moral, et l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas les faits et éléments l'ayant conduite à considérer que ses échanges avec l'agent concerné ne paraissaient pas tous utiles ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'un agent avait subi des faits constitutifs de harcèlement sexuel de sa part ; - considéré à tort que la sanction prononcée à son encontre n'était pas hors de proportion au regard des faits qui lui étaient reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B F. Copie en sera adressée au centre hospitalier Jacques-Monod de Flers. Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. C E, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 avril 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Thomas Pez-Lavergne La secrétaire : Signé : Mme D A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459517.20220421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel