Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459524.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La région Grand Est, le département du Haut-Rhin, la commune de Wittenheim et l'association Alsace Nature ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prolongé pour une durée illimitée l'autorisation délivrée à la société Les Mines de potasse d'Alsace de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs sur le territoire de la commune de Wittelsheim. Par un jugement nos 1701939, 1702675, 1703732, 1705267 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Par un arrêt nos 19NC02483, 19NC02516, 19NC02517 du 15 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 mars 2017 et prononcé un non-lieu à statuer sur les requêtes d'appel présentées par l'association Alsace Nature et l'association Consommation, logement et cadre de vie - Union départementale du Haut Rhin. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 17 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 3, 4 et 8 cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2022, présentée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient que la cour administrative d'appel de Nancy l'a entaché : - d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que le département du Haut-Rhin disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2017 ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle a jugé que la société Les Mines de potasse d'Alsace (MDPA) ne justifiait pas disposer de capacités financières la mettant à même d'assurer, pour une durée illimitée, le stockage autorisé par l'arrêté du 23 mars 2017 et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles d'en découler, au regard notamment des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle a jugé que la dissolution de la société MDPA et le maintien de sa personnalité morale uniquement pour les besoins de sa liquidation s'opposaient à ce qu'elle pût être reconnue comme disposant des capacités financières suffisantes aux fins d'assurer, pour une durée illimitée, le stockage autorisé par l'arrêté du 23 mars 2017 ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que le dossier de demande d'autorisation était insuffisamment précis et étayé s'agissant des capacités financières dont la société MDPA était en mesure de disposer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 515-11 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que le préfet du Haut-Rhin avait méconnu les dispositions de l'article L. 515-7 du code de l'environnement en ne procédant pas à une nouvelle évaluation des garanties financières exigées ; - à titre subsidiaire, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle s'est abstenue de faire usage de ses pouvoirs de juge de plein contentieux pour autoriser elle-même, à titre provisoire, la poursuite du stockage, dans l'attente de la régularisation de la situation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société Les Mines de potasse d'Alsace, à la collectivité européenne d'Alsace, à l'association Alsace Nature et à l'association Consommation, logement et cadre de vie - Union départementale du Haut-Rhin. Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 septembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Vincent Daumas La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 août 2022
ORCA_20MA04861_20220819Conseil d'État28 septembre 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:459524.20220928
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459524.20220928
Données disponibles
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