Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459532.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a porté plainte contre M. D B devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 26 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par une décision du 12 octobre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. C a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 20 janvier 2022. A la date de la présente ordonnance, M. C n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 3 novembre 202Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459532.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel