Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459533.20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler le courrier du 29 septembre 2017 par lequel la caisse d'allocations familiales du Gard a demandé la transmission d'un relevé d'identité bancaire, postal ou d'épargne ; - d'annuler la décision du 22 mars 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2018 ; - d'annuler le courrier du 30 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental du Gard a informé la caisse d'allocations familiales du Gard de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2017 ; - d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; - d'annuler la décision du 30 juin 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin à son droit au revenu de solidarité active ; - d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ; - d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard lui a demandé des informations sur sa situation ; - d'annuler le courrier du 20 décembre 2018 par lequel le président du conseil départemental du Gard a informé la caisse d'allocations familiales du Gard de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 20 décembre 2018 ; - d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ; - d'ordonner à la caisse d'allocations familiales du Gard, au département du Gard, au département de Vaucluse et à la caisse nationale d'allocations familiales de lui communiquer l'intégralité de son dossier ; - d'enjoindre en urgence au département du Gard de lui verser la somme de 600 euros ou le montant mensuel dû au titre du revenu de solidarité active au moyen de carte de retrait ; - de suspendre la décision du 30 juin 2018 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active ; - de suspendre la décision du 20 décembre 2018 du département du Gard ; - de suspendre la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le département du Gard a prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ; - de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité pour la période d'août 2017 à février 2018 ; - d'interdire l'utilisation de données ou informations qui ont été recueillies par des tiers ; - de déterminer ses droits au revenu de solidarité active ; - de condamner le département à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1900821 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. M. B, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2021, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le mémoire complémentaire annoncé n'est cependant parvenu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 14 avril 2022, soit au-delà de l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative. Dès lors, il résulte des dispositions de cet article que M. B est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 septembre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459533.20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel