Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459561.20220613
- Date
- 13 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Eiffage Génie Civil, venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, venant aux droits de la communauté de communes de l'Abbevillois, à lui verser une somme de 2 886 104,18 euros TTC au titre du solde des lots n°s 1, 5 et 7 du marché public de travaux pour l'opération de reconversion de la halle Sernam à Abbeville et de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'exécution de ces travaux, assortie d'une somme de 200 000 euros au titre des intérêts moratoires à compter du 3 février 2016, et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1602988 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a établi le solde du lot n° 7 " serrurerie " de ce marché, initialement fixé à la somme négative de 569 781,36 euros, à la somme négative de 65 397,14 euros et a rejeté le surplus des demandes de la société Eiffage Génie Civil. Par un arrêt n° 19DA00506 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société Eiffage Génie Civil, fixé le solde du lot n° 1 " démolition-gros-œuvre " du marché à la somme de 54 093,56 euros TTC, condamné la communauté d'agglomération de la Baie de Somme à verser à la société Eiffage Génie Civil la somme de 37 272 euros TTC assortie des intérêts moratoires, fixé le solde du lot n° 7 " serrurerie " du marché à la somme négative de 21 122,54 euros TTC et réformé le jugement dans ce sens. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage Génie Civil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Eiffage Génie Civil a été informé le 5 avril 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eiffage Génie Civil soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur dans la qualification juridique des faits ou a, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en considérant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la communauté d'agglomération aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché concernant la définition tardive de l'implantation des ouvrages au niveau du patio concernant les lots n°s 1, 5 et 7 du marché ; - commis une erreur dans la qualification juridique des faits en considérant que la responsabilité du maître d'ouvrage n'était pas engagée du fait de l'allongement du délai d'exécution des travaux des lots n°s 1, 5 et 7 du marché. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Génie Civil n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Génie Civil. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, représentant unique pour l'ensemble des défendeurs, ainsi qu'à la société Edeis, venant aux droits du Bureau d'Etudes SNC Lavalin. Fait à Paris, le 13 juin 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459561
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459561.20220613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel