Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459569.20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner, à titre principal, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme de 239 225,56 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu'il impute aux manquements commis à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'il y a subi le 16 juin 2014, à titre subsidiaire, le CHU de Nice et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la même somme à hauteur respectivement de 80 % et 20 %, et, à titre infiniment subsidiaire, le CHU de Nice à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice d'impréparation. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a demandé au tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme de 93 632,91 euros au titre des débours, augmentée des intérêts de droit, et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1700747 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause l'ONIAM, a condamné le CHU de Nice à verser à M. B la somme de 102 313,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, eux-mêmes capitalisés par année à compter du 22 février 2017 et à lui rembourser, sur justificatifs, l'achat de couches pour adulte à partir du 26 août 2017. Il a également condamné le CHU de Nice à payer à la CPAM du Var une somme de 45 336,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 ainsi qu'une rente annuelle de 1 878,84 euros à compter du 10 juillet 2020 correspondant aux débours futurs exposés pour son assuré, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 080 euros, et à lui rembourser, sur justificatifs, les frais futurs d'appareillage, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 20MA00885 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel principal de M. B et sur appel incident du CHU de Nice, ramené la somme que le CHU de Nice doit verser au requérant à 75 131,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, eux-mêmes capitalisés par année à compter du 22 février 2017 et condamné le CHU de Nice à verser au requérant une rente trimestrielle de 482,50 euros au titre des dépenses de santé futures et une rente trimestrielle de 1 545 euros au titre de l'aide par une tierce personne. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 17 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe le besoin d'aide par une tierce personne à une heure par jour ; - d'erreur de droit en ce qu'il déduit du montant de l'indemnisation versée au titre de l'assistance par une tierce personne le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation en ce qu'il estime le montant du préjudice sexuel à 1 000 euros ; - de dénaturation en ce qu'il estime que les experts ont qualifié le préjudice d'agrément du requérant de " moyen " ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation en ce qu'il se borne à relever que le tribunal a procédé à une évaluation suffisante des préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément ou encore au préjudice d'impréparation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 octobre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459569.20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel