Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459575.20220222
- Date
- 22 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Table a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 4 000 euros en raison de travaux réalisés et à ce que la commune de La Table procède à l'inscription au budget communal des travaux de reprofilage de la voie communale n° 201, de condamner la commune de La Table à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, d'enjoindre à la commune de La Table de procéder, à sa charge, aux travaux de reprofilage de la voie communale n°201 afin que puisse être rétabli un accès à la porte de sa grange et d'inscrire, lors du prochain conseil municipal, au budget communal un somme de 4 000 euros pour la prise en charge de ces travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1703548 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY01107 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B, enregistrée le 19 mars 2020 au greffe de cette cour et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel M. B demande d'annuler le jugement du 23 janvier 2020 du tribunal. Par un courrier du 18 décembre 2021, notifié le 23 décembre 2021, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 18 décembre 2021 notifiée le 23 décembre 2021, invité à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de La Table. Fait à Paris, le Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459575
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459575.20220222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel