Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459581.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Metz à lui payer une somme de 1 227,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012, au titre de trente heures complémentaires, une indemnité de 250 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de ces heures complémentaires, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement de cette affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019. Par une ordonnance n°1624767 du 7 juin 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B. Par un arrêt n°19NC02492 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B, annulé cette ordonnance et rejeté la demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - méconnu la portée de ses écritures en estimant qu'il demandait le paiement d'heures supplémentaires et commis une erreur de droit en opérant une confusion entre heures complémentaires et heures supplémentaires ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les 30 heures complémentaires dont il demandait le paiement avaient été comptabilisées valablement par l'IUT de Metz au titre de son service ordinaire d'enseignement du premier semestre de l'année universitaire 2011-2012 et qu'elles avaient été rémunérées à ce titre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Université de Lorraine. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 septembre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459581.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel