Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459587.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter de décembre 2019, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de produire le rapport d'enquête et l'accusé de réception afférent. Par un jugement n° 2003447 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que la caisse d'allocations familiales avait pu légalement procéder à la suspension de son revenu de solidarité active en raison de l'échec du contrôle inopiné du 28 novembre 2019, sans rechercher les raisons de cet échec ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication à l'allocataire du rapport d'enquête ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que c'était à la suite de la plainte déposée contre lui par l'agent assermenté que le contrôle en cause n'avait pu avoir lieu au domicile de Mme E ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il résidait à l'adresse de son ancienne compagne, de sorte qu'une communauté de vie était établie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au département de la Gironde. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 28 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Damien Pons Le secrétaire : Signé : M. A C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459587.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel