Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459604.20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée clinique Toulouse-Lautrec et la société anonyme Axa assurances ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier d'Albi à leur verser les sommes, respectivement de 315 505,58 euros et de 741 982,19 euros, correspondant à 90 % du montant des indemnités versées en réparation des préjudices de M. A. Par un jugement n° 1700775 du 21 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX02047 du 20 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les sociétés Clinique Toulouse-Lautrec et Axa assurances contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Clinique Toulouse-Lautrec et Axa France Iard demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Clinique Toulouse-Lautrec et de la société Axa France Iard. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elles attaquent, les sociétés Clinique Toulouse-Lautrec et Axa France Iard soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation de l'avis du sapiteur et des experts en ce qu'il estime d'une part, que l'absence de réalisation d'une imagerie par résonance magnétique n'a pas eu d'influence sur le diagnostic médical et d'autre part que le transfert du patient vers un service de neurochirurgie n'a pas été tardif ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il résulte du rapport médical critique produit par le centre hospitalier d'Albi que, le 27 octobre 2002, M. A présentait seulement une inflammation débutante ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'analyse du professeur B n'est pas infirmée par d'autre élément médical ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il résulte de l'instruction que les signes évocateurs d'une compression médullaire sont intervenus le 28 octobre 2002 alors que le tableau clinique du patient permettait de les identifier dès le 27 octobre ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, de dénaturation des pièces du dossier faute d'ordonner une expertise complémentaire aux rapports des experts judiciaires et du sapiteur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Clinique Toulouse-Lautrec et Axa France Iard n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Toulouse-Lautrec et à la société Axa France Iard. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Albi. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher Le secrétaire : Signé : M. Bernard LongierasPCEBNSQX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459604.20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel