Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459625.20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Sous le n° 1400486, le syndicat intercommunal des écoles primaires et maternelles d'Ozouer-le-Voulgis et de Courquetaine (SECOC) a demandé au tribunal administratif de Melun, premièrement, de condamner in solidum la société Roux-de-Brandois-Leynet, devenue l'agence Thierry Leynet, et la société Carca, à titre principal, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur garantie décennale, à lui verser la somme de 37 715 euros HT, valeur septembre 2013 à actualiser selon l'indice TP 09 et la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de reprise des désordres liés à l'enrobé nés de l'exécution du lot n°1 du marché public de travaux pour l'aménagement d'une école maternelle à Ozouer-le-Voulgis, deuxièmement, de l'autoriser en tant que de besoin à se faire régler le montant des condamnations à intervenir à son profit au titre des désordres liés à l'enrobé sur la garantie bancaire constituée par la société Carca, troisièmement, de condamner la société Carca à procéder aux travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves, autres que celles liées à l'enrobé, énumérées dans l'annexe n°1 du procès-verbal des opérations préalables à la réception de son marché public, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, quatrièmement, de rejeter toutes les demandes reconventionnelles de la société Carca à son encontre. Sous le n° 1607417, la société Carca a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, de condamner le SECOC à lui verser, d'une part, la somme de 27 036,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 et la somme de 7 373,68 euros au titre du solde du lot n° 1, et, d'autre part, les sommes de 2 864,84 euros au titre des frais bancaires relatifs à sa caution bancaire, de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive à restituer celle-ci, de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens mis à sa charge par les jugements n°s 2016F00216, 2016F00142 du 13 mars 2017 du tribunal de commerce de Melun et de 13 496,14 euros au titre des frais d'expertise mis à sa charge par le jugement du 13 mars 2017 du tribunal de commerce de Melun, et en second lieu, à ce qu'il soit enjoint au SECOC de restituer la caution bancaire fournie le 18 juin 2009, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 1400486, 1607417 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA01249 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Carca contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Carca demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des écoles primaires et maternelles d'Ozouer-le-Voulgis et de Courquetaine la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 20 décembre 2021, la société Carca a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La société Carca doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Carca. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carca. Copie en sera adressée au syndicat intercommunal des écoles primaires et maternelles d'Ozouer-le-Voulgis et de Courquetaine et à la société Agence Thierry Leynet. Fait à Paris, le 6 mai 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459625
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459625.20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel