Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459630.20220210
- Date
- 10 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur régional de Pôle Emploi pour la région Pays-de-la-Loire a prononcé sa radiation pour une durée de douze mois avec suppression définitive du revenu de remplacement, ainsi que la décision du 27 juillet 2021 par laquelle il a mis à sa charge le remboursement avant le 27 août 2021 de la somme de 99 618,48 euros, d'autre part, d'enjoindre à Pôle Emploi de le réintégrer sur la liste des demandeurs d'emploi avec versement du revenu de remplacement dans des conditions identiques à celles qui précédaient sa radiation. Par une ordonnance n° 2112708 du 2 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Nicolaÿ, de La Nouvelle, Hannotin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - à titre principal, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature, quelle que soit sa bonne foi, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que son omission de déclaration de ses absences ne constituait pas une " fausse déclaration " ; - à titre subsidiaire, il a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher les conséquences sur ses droits du changement de situation non déclaré et il a entaché son ordonnance de dénaturation en estimant qu'il avait des conséquences sur ses droits ; - à titre très subsidiaire, il a entaché son ordonnance de dénaturation en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du caractère disproportionné de la double sanction infligée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Pôle Emploi. Fait à Paris, le 10 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère459630
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459630.20220210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel