Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459634.20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A, épouse C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié et de maintenir la reconnaissance de ce statut. Par une décision n° 18003500 du 10 octobre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et rétabli la reconnaissance à Mme A du statut de réfugié. Par une décision n° 426283 du 12 février 2020, le Conseil d'Etat a annulé cette décision et a renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision n° 20006022 du 20 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2017. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2021, Mme A a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, épouse C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection de réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 25 avril 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459634.20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel