Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459645.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Saint-Etienne et M. C et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de Sainte-Savine a accordé à l'Office public d'habitat (OPH) Aube Immobilier un permis de construire 39 logements locatifs sociaux. Par un jugement n° 1900346 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n°s 20NC00469, 20NC00475 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie en appel par la commune de Sainte-Savine et l'Office public d'habitat Aube Immobilier, a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il méconnaît l'article UCB 10 du plan local d'urbanisme et réformé le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il avait de contraire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint-Etienne et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Savine et de l'OPH Aube Immobilier la somme de 3 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société civile immobilière Saint-Etienne et de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Saint-Etienne et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article UCB 5 du règlement du plan local d'urbanisme qui exige que les terrains à usage privatif présentent, dans le cadre de la réalisation d'un groupe d'habitations, une superficie de 450 m² par logement ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'arrêté de délégation de signature du 25 novembre 2014 avait été régulièrement publié ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement du plan local d'urbanisme permettait la délivrance d'un permis de construire pour des immeubles collectifs ; - elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le projet litigieux n'était pas contraire aux objectifs du plan d'aménagement de développement durable tendant à renforcer le caractère pavillonnaire du secteur d'implantation du projet ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article UCB 3 du même règlement, relatives à la largeur minimale des voies nouvelles, ne seraient applicables qu'aux voies qui desservent le terrain d'assiette des constructions et non aux voies internes de desserte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société civile immobilière Saint-Etienne et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Mme D A épouse B et à la société civile immobilière Saint-Etienne. Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Savine et à l'Office public de l'habitat Aube Immobilier. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459645.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel