Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459648.20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Guérande (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal ainsi que la décision du maire de Guérande rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1803041 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20NT02693 du 11 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 3 000 euros, à verser à leur avocat, la SCP Sevaux, Mathonnet, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme E de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. D et de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a : - insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence de prise en compte par les premiers juges du contexte urbanistique de la zone dans laquelle se situe la parcelle litigieuse, ou à tout le moins dénaturé les écritures des requérants sur ce point ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que leur parcelle s'insérait dans un secteur classé à juste titre en zone naturelle alors qu'il s'agissait d'une zone d'excroissance urbaine. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, premier requérant dénommé. Copie sera adressée à la commune de Guérande. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat. Rendu le 19 octobre 2022. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459648.20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel