Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459653.20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes de réviser sa pension militaire d'invalidité concédée par arrêté de la ministre des armées en date du 22 mai 2018, pour quatre infirmités déjà pensionnées et une infirmité nouvelle d'" hypoacousie de l'oreille gauche ". Par un jugement n° 18/00014 du 14 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA05312 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021, 21 mars et 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en énonçant que le rapport d'expertise ne tendait pas à faire regarder les troubles liés à son syndrome de stress post-traumatique comme majeurs et n'entrait donc pas en contradiction avec la grille et les taux d'évaluation des troubles de fonctionnement du guide-barème ; - dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la " rétractation bilatérale des ischio-jambiers ", constatée dans le rapport d'expertise du 5 avril 2017, serait à l'origine d'une gêne fonctionnelle nouvelle ou de l'aggravation d'une gêne fonctionnelle existante ; - méconnu la portée de ses écritures en affirmant qu'il ne conteste pas que la maladie de Ménière puisse être à l'origine de l'aggravation de ses troubles d'équilibre. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459653.20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel