Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459654.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Le Vinatier a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre au centre hospitalier Le Vinatier de lui verser cette allocation à compter du 31 août 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2009268 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi au sens et pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, sur la circonstance, qui était inopérante, qu'elle avait refusé de conclure un nouveau contrat en raison de son projet de suivre une formation d'aide-soignante ; - il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la modification substantielle du contrat proposé ne caractérisait pas un motif légitime de refus de sa part de renouveler son contrat et a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi ; - il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 en jugeant qu'elle ne pouvait pas être assimilée aux personnels involontairement privés d'emploi faute de justifier cumulativement d'un deuxième motif légitime d'ordre personnel, en plus de celui tenant à la modification substantielle de son contrat ; - il a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime lié aux considérations personnelles la poussant à poursuivre des études face à la précarité de sa situation professionnelle. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier Le Vinatier. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459654.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel