Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 12 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459677.20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1900054 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA04331 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 17 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - rendu son arrêt à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapporteur public n'a pas mis le sens de ses conclusions en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience ; - méconnu la portée de ses écritures en écartant comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé trois des moyens soulevés et, de ce fait, méconnu son office ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de droit en s'en tenant à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation quant au zonage adopté et inexactement qualifié les faits, à tout le moins dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le zonage arrêté n'était pas incohérent et que le classement de sa parcelle ne procédait pas d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459677.20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel