Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459679.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a délivré à la société Patrimoni Group un permis de construire, après démolition de l'existant, pour l'édification d'un immeuble d'habitation comprenant cinquante-huit logements, avec un niveau de sous-sol pour des places de stationnement et deux commerces en rez-de-chaussée, et d'un foyer d'hébergement pour travailleurs accueillant cent quarante-neuf appartements sur deux niveaux de sous-sol, pour des places de stationnement, des locaux techniques et un commerce en rez-de-chaussée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement nos 2102463, 2102768 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'un plan local d'urbanisme intercommunal était en cours d'élaboration ne constituait pas un changement de circonstances de droit faisant obstacle à la prolongation, le 24 septembre 2019, du certificat d'urbanisme délivré le 26 mars 2018 à la société civile immobilière du Landy et transféré à la société Patrimoni Group ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à la société Patrimoni Group. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459679.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel