Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459680.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée AK construction a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours préalable contre la décision du 8 novembre 2017 mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour l'emploi d'une personne démunie de titre de séjour et d'autorisation de travail et de prononcer la décharge de ces sommes. Par un jugement n° 1800152 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NC01042 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société AK construction contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AK construction demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société AK construction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société AK construction soutient qu'en jugeant, à la différence de la décision rendue en matière pénale, que les éléments du dossier étaient suffisants pour établir l'existence d'une relation de travail avec M. C, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit en mettant à sa charge une preuve impossible à apporter et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société AK construction n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée AK construction. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 28 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Damien Pons Le secrétaire : Signé : M. A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459680.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel