Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459700.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un trop-perçu de 7 442,95 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2016 au 30 novembre 2017 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1908263 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21PA06177 du 16 décembre 2021, enregistrée le 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 décembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. A contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à la SCP Gadiou Chevallier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.A ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les sommes litigieuses devaient être prises en compte dans le calcul de ses ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active, au motif que ces sommes étaient des aides et non des prêts remboursables ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que la mise en recouvrement de l'indu litigieux dans un délai de deux ans après la perception des prestations le fondant n'était pas prescrite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459700.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel