Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459707.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Le Cri du Coq, Mme B L et M. G J, M. I H, M. A H, Mme K H, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19 bis / 21 rue des Bruyères, 93260 Les Lilas, Mme E M et M. D F ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le maire des Lilas a délivré à la société civile de construction-vente Lilas Bruyères un permis de construire, valant permis de démolir, autorisant la construction, après démolition des constructions existantes, d'un ensemble immobilier de trois bâtiments comportant trente-neuf logements, sur un niveau de sous-sol comportant vingt-sept places de stationnement, sur un terrain situé 26, rue du Coq Français et 23, rue des Bruyères. Par un jugement n° 2101419 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Cri du Coq, Mme L, M. J, les consorts H et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19 bis / 21 rue des Bruyères, 93260 Les Lilas demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Lilas et de la société Lilas Bruyères la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'association Le Cri du Coq et autres ; Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 7 et le 11 avril 2022, présentées par l'association Le Cri du Coq et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, l'association Le Cri du Coq et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, sans avoir recherché si l'arrêté du maire lui donnant délégation de signature avait été régulièrement publié ; - il a insuffisamment motivé son jugement en jugeant que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas de sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, sans répondre au moyen tiré de ce que les performances énergétiques et environnementales du projet étaient de nature à compromettre la bonne exécution du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce en appréciant le risque que le projet compromette l'exécution des objectifs de développement durable du futur PLUi, comportant notamment, pour la parcelle en litige, une obligation de pleine terre de 30 % minimum, en prenant en considération les espaces végétalisés prévus sur dalle par le projet ; - il a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le refus du maire de prononcer un sursis à statuer n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant, d'une part, que le dossier du permis de construire comportait une étude d'impact visuel comportant la représentation des volumes des constructions voisines et, d'autre part, que les documents figurant dans le dossier de demande de permis de construire permettaient à l'administration d'apprécier en connaissance de cause l'insertion du projet dans son environnement ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet en litige ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la sécurité des accès ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet en litige ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au paysage urbain ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet en litige s'insérait harmonieusement dans son environnement en termes de hauteurs et de gabarits et que les bâtiments A et C ne dépassaient pas les hauteurs des constructions contiguës existantes calculées à leurs faîtages ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Le Cri du Coq et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Le Cri du Coq, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Lilas Bruyères et à la commune des Lilas. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. A C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459707.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel