Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459712.20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700934 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions relatives aux contributions sociales établies au titre des années 2012 et 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19LY03406 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il lui revenait de justifier la réalité et l'objet professionnel des déplacements effectués pour le compte de la société Verika et commis une erreur de droit en en déduisant que l'administration établissait que les dépenses en litige n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société Verika ; - l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant que l'administration devait être regardée comme établissant que les dépenses litigieuses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société Verika, tout en estimant que les éléments versés au dossier ne permettaient pas de déterminer la réalité et l'objet professionnel des dépenses qu'elle avait engagées pour le compte de cette société ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant que l'administration apportait la preuve que les dépenses litigieuses ne comportaient pas de contrepartie pour la société Verika ; - a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en estimant que les dépenses en litige n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société Verika ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits en jugeant que les dépenses qu'elle avait effectuées revêtaient un caractère occulte ; - a commis une erreur de droit en déduisant l'intention libérale des parties de l'absence de contrepartie à l'avantage qui lui était consenti ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle était la détentrice et la seule utilisatrice de la carte bancaire rattachée au compte bancaire de la société Verika et que l'administration n'était pas tenue de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts pour déterminer les bénéficiaires des revenus distribués ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en maintenant la majoration pour manquement délibéré sans rechercher ni constater que l'administration établissait qu'elle s'était rendue coupable de manœuvres frauduleuses ou qu'elle avait agi de mauvaise foi ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en maintenant la majoration pour manquement délibéré sans motiver sa décision ni tenir compte de la gravité des faits reprochés, de sa situation personnelle et familiale et de ses charges. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 2 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiE1J4UEZN
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459712.20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel