Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459717.20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer la somme de 170 899 euros, notifiée par mise en demeure du 29 mai 2017, tenant lieu de commandement de payer, correspondant à des droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 121 723 euros, des majorations à hauteur de 48 689 euros et des intérêts de retard à hauteur de 487 euros. Par un jugement n° 1708452 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY00980 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il remettait en cause devant le juge de l'impôt le principe de solidarité retenu par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 22 mars 2017 alors qu'il se bornait à contester l'existence même d'une créance qui avait disparu le 31 juillet 2014 lorsque la société Hexgo Construction, débitrice principale, avait été radiée du registre du commerce et des sociétés ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il était solidairement tenu à l'obligation de paiement en dépit de la disparition du débiteur principal ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures d'appel en retenant que les déclarations de créance effectuées par l'administration fiscale auprès du mandataire judiciaire avaient été adressées à la société Hexgo Construction ou à M. B ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le nom du signataire des avis de mise en recouvrement des 23 avril et 10 mai 2010 était suffisamment lisible ; - a commis une erreur de droit en jugeant que, compte-tenu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, sa seule qualité de contrôleur suffisait à rendre l'agent concerné compétent pour signer les actes de mise en recouvrement alors qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'en janvier 2010 M. C, responsable du " centre recettes " de Feurs jusqu'au 5 avril 2010, avait régulièrement pu déléguer sa signature au responsable du centre des impôts (CDI) et du service des impôts des entreprises (CDI-SIE) alors qu'il ne pouvait valablement déléguer sa signature en qualité de responsable du CDI-SIE de Feurs qu'à compter du 6 avril 2010 ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la délégation de signature avait fait l'objet d'un affichage régulier dans les locaux du service des impôts de Feurs ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la délégation de signature comportait une date certaine ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la seule mise en demeure adressée sur le fondement d'une décision du juge judiciaire condamnant le requérant à la solidarité avec un autre contribuable permettait de satisfaire au devoir de loyauté et d'assurer le respect des droits de la défense alors, qu'à l'exception de la proposition de rectification , il n'a été destinataire d'aucun document relatif à la procédure fiscale et à la mise en recouvrement ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 mars 2017 dispensait l'administration fiscale de lui notifier un avis de mise en recouvrement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 2 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiPA3R7PE7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459717.20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel