Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459725.20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C, née B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a refusé la remise de sa dette d'un montant de 775,17 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2003683 du 24 septembre 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement d'instance. Par une ordonnance n° 2112997 du 21 décembre 2021, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 novembre 2021 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme C. Par ce pourvoi, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2021 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Par un courrier du 31 décembre 2021, notifié le 4 janvier 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme C à régulariser son pourvoi. Par une décision du 2 février 2022, notifiée le 4 février suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. Mme C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 31 décembre 2021, notifié le 4 janvier 2022, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 2 février 2022, notifiée le 4 février suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, née B. Fait à Paris, le 2 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459725.20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel