Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459733.20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'une part, d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Normandie a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 021 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis et d'enjoindre à cette autorité de mettre en œuvre la protection fonctionnelle et, d'autre part, d'annuler la décision du 6 juin 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à l'Etat de reconnaître sa maladie imputable au service, de lui verser la rémunération correspondante et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n°s 1804486, 1804717 du 24 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 juin 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de reconnaître la maladie de M. A comme imputable au service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a enjoint à la rectrice de procéder, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la demande de M. A tendant à faire reconnaître son état de santé comme imputable au service. Par un arrêt n° 20DA01751 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai, sur l'appel de M. A, a annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de la faute commise par l'administration quant à son obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen tendant à obtenir une indemnisation au titre de cette faute et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 2021 et 22 mars 2022, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que les conclusions du rapporteur public n'avaient pas à lui être communiquées préalablement à l'audience ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à l'ensemble des griefs qu'il invoquait en vue de l'engagement de la responsabilité de l'administration au titre de son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité ; - a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que l'enquête administrative menée à la suite de sa plainte dénonçant des faits de harcèlement moral avait méconnu le principe du contradictoire et le principe d'impartialité et ne lui avait pas permis de disposer de l'intégralité des pièces et annexes réunies par l'administration à cette occasion ; - l'a insuffisamment motivé en ne se prononçant pas sur chacun des griefs qu'il invoquait au titre du harcèlement moral ; - a commis une erreur de droit en rejetant sa demande fondée sur l'existence d'une situation de harcèlement moral en considération du climat de tension existant entre lui-même et le principal du collège ou les professeurs, sans rechercher à qui ce climat devait être imputé ; - a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que les éléments de fait qu'il soumettait n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 mai 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Laurent-Xavier Simonel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459733.20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel