Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459748.20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 3 avril 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20025476 du 10 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 23 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " L'article 10, paragraphe 3, sous b) et d), l'article 12, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, et l'article 23 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent-ils s'interpréter en ce sens qu'ils imposent aux autorités nationales de donner accès aux demandeurs ou à leurs conseils à la documentation produite par un centre de documentation de la juridiction de l'asile ' " 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - omis de viser et de se prononcer sur ses conclusions tendant à ce que la documentation émanant du centre de recherche et de documentation de la Cour (CEREDOC) lui soit rendue accessible ; - insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, du droit à un procès équitable, du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2011/95/UE et du paragraphe 3 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 23 de la directive 2013/32/UE en l'absence d'accessibilité de la documentation du CEREDOC ; - commis une erreur de droit et rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière en s'abstenant de transmettre à son conseil la documentation produite par le CEREDOC, en violation des articles 10, 12 et 23 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - commis une erreur de droit en s'abstenant, pour lui refuser le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du c) de l'article L. 712-1, devenu L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner la situation prévalant dans la province de Daykundi, alors qu'elle a constaté qu'il serait contraint de la traverser pour rejoindre la région d'Hérat ; - entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en estimant que la persistance du conflit armé en Afghanistan générait actuellement une situation de violence aveugle dans les provinces d'Hérat, de Kaboul, de Wardak, de Bâmiyan et de Ghor, dont l'intensité n'atteignait toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3.Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459748.20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel