Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459751.20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2019 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne (Bouches-du-Rhône) a délivré à M. F A, à Mme E A et à M. C A un permis de construire trois maisons individuelles sur un terrain situé 5, boulevard du Fort. Par un jugement n° 1907698 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 21MA00434 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les consorts A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à relever que le futur plan local d'urbanisme intercommunal interdit la construction de nouvelles habitations dans la zone d'implantation du projet pour juger que ce projet était de nature à en compromettre l'exécution ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que leur projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d'Ensuès-la-Redonne et à Mme D B. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459751.20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel