Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 5 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459760.20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Monts de la Madeleine Energie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter des installations de production d'énergie éolienne sur le territoire des communes de Chérier et de La Tuilière. Par un jugement n° 1801466 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY03453 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Monts de la Madeleine Energie, admis l'intervention de l'association Bien vivre en pays d'Urfé, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2019 et l'arrêté du préfet de la Loire du 18 octobre 2017 et enjoint au préfet de délivrer à la société l'autorisation d'exploiter sollicitée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Bien vivre en pays d'Urfé demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Monts de la Madeleine Energie ; 3°) de mettre à la charge de la société Monts de la Madeleine Energie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Bien vivre en pays d'Urfé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. La personne qui, devant la cour administrative d'appel, est régulièrement intervenue en défense à un recours portant sur la légalité des autorisations délivrées par l'administration au titre de la législation sur les installations classées est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. La circonstance qu'une association justifie, eu égard à son objet social, d'un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d'appel a assorti son arrêt d'une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l'autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de l'arrêt. Elle n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre un tel arrêt alors même qu'elle est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel. 4. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, qui a admis l'intervention en défense de l'association Bien vivre en pays d'Urfé, a annulé l'arrêté du préfet de la Loire du 18 octobre 2017 refusant de délivrer à la société Monts de la Madeleine Energie l'autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'énergie éolienne sur le territoire des communes de Chérier et de La Tuilière et enjoint au préfet de délivrer à la société pétitionnaire l'autorisation sollicitée, assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le pourvoi de l'association Bien vivre en pays d'Urfé est irrecevable et ne peut, dès lors, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Bien vivre en pays d'Urfé n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Bien vivre en pays d'Urfé. Copie en sera adressée à la société Monts de la Madeleine Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 5 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459760.20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel