Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459763.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de rectifier la décision du 2 juillet 2021 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle l'informe du solde de cinq points attachés à son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. B à la suite d'une infraction au code de la route commise le 21 mars 2021. Le requérant, qui ne remet pas en cause ce retrait de points, conteste le solde de cinq points restant attachés à ce permis et mentionné dans cette décision. Si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur retire un ou plusieurs points du capital d'un permis de conduire constitue un acte susceptible de recours, le solde de points qui peut être indiqué à cette occasion l'est, lui, à titre simplement informatif. Cette simple information, qui n'entraîne par elle-même aucune conséquence sur le droit à conduire, ne constitue pas un acte susceptible de recours. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 28 avril 2022 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459763.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel