Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 3 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459796.20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1702071, 1702072 du 28 mai 2019, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19VE02837 du 27 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'une contradiction de motifs, d'une erreur de droit, de dénaturation des faits et des pièces du dossier qui lui étaient soumis et d'une insuffisance de motivation en jugeant que l'administration apportait la preuve du défaut de caractère probant de la comptabilité de la société Madison en se fondant sur l'absence de ventilation des différents moyens de paiement ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration, pour établir que la comptabilité matière de la société Madison présentait des anomalies de nature à justifier le rejet de sa comptabilité, avait pu se fonder sur des données relatives à seulement dix décades ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve du défaut de caractère probant de la comptabilité de la société Madison en se fondant sur l'écart entre les coefficients de marge brute qui résultaient de la comptabilité présentée au vérificateur et ceux reconstitués par le service ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la méthode de reconstitution du bénéfice de la société Madison retenue par l'administration n'était pas radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements qu'il avait commis et, par suite, celle du bien-fondé des pénalités qui ont été mises à sa charge en application de l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 3 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459796.20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel